Le Parlement

Les principales références normatives relatives aux Communautés

Les principales dispositions constitutionnelles relatives aux Communautés

Article 1er

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Article 2

La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Article 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Article 115

§ 1er - Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2 - Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Conseil.

Article 116

§ 1er - Les Conseils sont composés de mandataires élus.

§ 2 - Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de région.

Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Conseil de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de communauté.

Article 117

Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

Article 118

§ 1er - La loi règle les élections visées à l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

§ 2 - Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

Article 119

Le mandat de membre d'un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

Article 120

Tout membre d'un Conseil bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

Article 121

§ 1er - Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2 - Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

Article 122

Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Conseil.

Article 123

§ 1er - La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

§ 2 - Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

Article 124

Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 127

§ 1er - Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :

1° les matières culturelles;

2° l'enseignement, à l'exception

a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;

b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;

c) du régime des pensions;

3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 10 et 20.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 10, les formes de coopération visées au 30, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 30.

§ 2 - Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 128

§ 1er - Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération internationale, y compris la conclusion des traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

§ 2 - Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Article 129

§ 1er - Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, réglant par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour :

1° les matières administratives;

2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;

3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

§ 2 - Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;

- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;

- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.

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